by dsac.fr
Bonjour,
La présente communication vient compléter la communication #40160 https://meteor.dsac.aviation-civile.gouv.fr/meteor-externe/#communication/40160 concernant la publication de l’arrêté n° 2025-3534/GNC-Pr du 24 juillet 2025 fixant les dispositions générales en matière de sécurité aérienne sur les aérodromes domestiques de Nouvelle-Calédonie détenteurs d’un certificat de sécurité aéroportuaire (CSA).
A ce titre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’arrêté n° 2025-3896/GNC-Pr du 18 août 2025 relatif aux mesures de police applicables sur les aérodromes domestiques de Nouvelle-Calédonie ne détenant pas de certificat de sécurité aéroportuaire – Partie sécurité.
Cet arrêté fixe les dispositions en matière de sécurité aérienne, de bon ordre et de salubrité applicables sur les aérodromes domestiques de Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas détenteurs d’un certificat de sécurité aéroportuaire (aérodromes dits « homologués ») ; il concerne donc les aérodromes suivants : NWWB, NWWC, NWWD, NWWK, NWWT, NWWA et NWWU.
Ces dispositions étaient précédemment portées par des arrêtés datant de 1960 et 1961, et n’avaient pas fait l’objet d’une actualisation depuis. Il s’est ainsi avéré nécessaire de mettre à jour ce cadre règlementaire afin de garantir l’application d’exigences minimales pertinentes assurant un niveau de sécurité aérienne approprié de l’exploitation de ces plates-formes, visant notamment à réduire la survenance de certains événements prégnants, au niveau mondial, comme contributeurs à certains types d’accidents aériens (incursion sur piste, collision au sol, etc.) et ce, conformément aux normes et pratiques recommandées de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Les exploitants de ces aérodromes « homologués », contrairement à ceux des aérodromes dotés d’un certificat de sécurité aéroportuaire, ne sont pas soumis à l’obligation de mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité (SGS) assurant l'identification proactive et en continue des risques spécifiques sur la sécurité aérienne induits par les modalités d’exploitation de sa plate-forme. Aussi a-t-il été décidé, pour les aérodromes homologués précités, d’orienter la rédaction du texte sur la définition de moyens permettant d’atteindre un niveau acceptable de sécurité.
La rédaction de cet arrêté a fait l’objet d’une concertation étroite avec les services compétents de l’Etat ainsi que les exploitants des aérodromes de Nouvelle-Calédonie concernés, i.e. :
Le texte a, à l'issue, été enrichi d'une consultation étendue à l'ensemble des principales entités utilisatrices des aérodromes précités.
Vos correspondants habituels du SSAC se tiennent à disposition pour tout élément utile à l’application des dispositions fixées par cet arrêté.