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Contenu de la communication #34180
Début de diffusion :2024-07-08
Prévention du risque animalier - Nouveaux textes applicables
A destination des exploitants non certifiés UE
Le décret modificatif du code et l’arrêté associé relatif à la prévention
du risque animalier sont désormais entrés en vigueur. Ces textes ont été
étendus aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la
Nouvelle-Calédonie pour l’aéroport international de Nouméa-La Tontouta.
En détail, les modifications introduites par ces deux textes portent sur :
- Le décret n°2024-545 modifie la section 3 «
Prévention du risque animalier » du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code des transports.
- Le terme « péril » y est remplacé par le terme « risque », plus adapté à cette activité concourant à la sécurité sur les aérodromes.
- L’article D. 6332-44 est par ailleurs abrogé : ses dispositions sont reprises dans d’autres textes applicables aux exploitants d’aéronefs, aux organismes chargés de l’entretien des aéronefs, aux exploitants d’aérodrome et aux organismes rendant les services de la circulation aérienne.
- L’arrêté du 13 juin 2024 abroge l’arrêté du 10 avril 2007.
- Il précise les exigences applicables à la prévention du risque animalier et le rôle du préfet en ce qui concerne les modalités d’effarouchement et de prélèvement auxquels les exploitants d’aérodrome peuvent procéder.
- Son article 2 précise les exigences applicables aux aérodromes disposant d’un certificat de sécurité aéroportuaire européen.
- Le modèle de compte rendu d’impact avec des animaux a été supprimé. Pour rappel, les notifications des impacts d’animaux au Service Technique de l’Aviation Civile (STAC) via l’application Pica ne sont plus nécessaires dès lors que les champs appropriés sont correctement remplis dans le système de notification d’événements de sécurité « ECCAIRS 2 ». En effet, une transmission automatique au STAC est assurée depuis ECCAIRS 2.
- L’article 13 introduit deux modifications mineures dans la dotation minimale d’un aérodrome :
- Suppression du « pistolet lance-fusées » qui faisait doublon avec le « révolver d’alarme lance-fusée ». Conformément aux recommandations du STAC et aux pratiques, il a été conservé le révolver pour des raisons de sécurité du personnel.
- Suppression du fusil de chasse de la dotation obligatoire d’un aérodrome évitant ainsi aux aérodromes de demander des dérogations lorsqu’ils ne se dotent pas d’un tel fusil. Néanmoins, il est reste toujours possible pour un aérodrome de se doter d’un tel fusil avec l’autorisation du préfet (2° de l’article 13).